L’article 909 du Code civil prévoit que: « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. [ … ] »
Interrogé sur la validité de cet article à la Constitution, le Conseil constitutionnel a confirmé cette disposition considérant que l’atteinte au droit de propriété est justifiée par la « situation de particulière vulnérabilité » dans laquelle se trouve le donateur en raison de son état de santé.
Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1005QPC