Donation-partage : 5 questions à se poser

Acte essentiel de l’anticipation successorale, la donation-partage recèle de nombreuses spécificités qui lui permettent de s’adapter aux différentes configurations familiales et patrimoniales.

3 avril 2024

1. Quels biens donner ?

La donation-partage porte sur biens appartenant au donateur le jour de l’acte : un logement, un terrain, une somme d’argent, etc. Il peut aussi s’agir de la nue-propriété d’un bien. Le donateur est libre de composer les lots comme il l’entend, à condition toutefois de respecter la part que la loi réserve à chaque enfant.

Si l’un des conjoints est décédé, le survivant peut consentir à ses enfants une donation-partage incluant les biens de la succession de son conjoint et ceux lui appartenant. Cette opération cumulative combine un partage successoral pour le patrimoine du disparu et une donation-partage pour les biens du survivant. En pratique, les biens provenant de la succession du défunt et ceux donnés par le survivant sont réunis en une masse unique qui sera partagée avec les enfants, sans considération, ici encore, de l’origine maternelle ou paternelle des biens.

2. Qui peut recevoir ? Qui peut donner ?

La donation-partage permet de répartir et de transmettre, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs : le conjoint, les enfants, les petits-enfants (frères et sœurs pour un donateur sans enfant). La donation-partage peut mélanger enfants et petits-enfants, par exemple. À noter que dans cette hypothèse, le donateur n’est pas obligé d’associer à la donation-partage tous ses enfants et/ou ses petits-enfants. S’il donne directement à ses petits-enfants, le parent évincé doit donner son accord pour renoncer à sa part en faveur de son enfant.

De plus, la donation-partage peut être consentie par une personne seule, des époux ou encore des parents au profit d’enfants communs ou non (voir encadré). Ainsi, la donation-partage dite « conjonctive » permet à deux parents de donner des biens à leurs enfants, que ces biens soient communs ou personnels à l’un des époux. Chaque parent est présumé avoir contribué aux lots distribués. Si un enfant reçoit uniquement des biens propres de sa mère, il sera réputé avoir perçu ce capital de ses deux parents.

3. Pourquoi une donation-partage plutôt qu’une donation simple ?

Une donation-partage est irrévocable. Les bénéficiaires deviennent immédiatement propriétaire des biens donnés. Au décès du donateur, le partage ne portera que sur les autres biens de sa succession s’il en existe. Le notaire ne tiendra compte de cette donation que pour vérifier que chaque héritier réservataire a bien reçu la part que la loi lui attribue. La valeur des dons effectuées dans le cadre de la donation-partage est, en principe, figée au jour de l’acte, contrairement à ce qui se passe pour les donations simples. C’est alors cette valeur qui sera rapportée à la succession pour reconstituer la masse à partager. Les problématiques d’estimations liées à la plus ou moins-value des biens avec le temps sont ainsi évitées.

Il est possible d’intégrer des donations déjà opérées afin d’arrêter la valeur de ces anciens dons au jour de la donation-partage. Le bien réintégré est généralement attribué à son bénéficiaire initial sans droit de donation puisqu’ils ont déjà été payés. Toutefois, un droit de partage égal à 2,5 % de la valeur du bien évalué au jour de la donation-partage est dû.

4. Quelles clauses prévoir ?

Différentes clauses permettent de consentir une donation-partage sur mesure, en fonction des objectifs des donateurs et des besoins des bénéficiaires. Ainsi, la clause de remploi est souvent utilisée par des parents donateurs pour empêcher leur enfant de dilapider le capital donné en le contraignant à le placer dans un investissement pérenne, comme l’achat d’un logement. La clause d’exclusion de communauté sert à protéger le bénéficiaire en cas de divorce. Elle empêche le bien donné d’entrer dans le patrimoine commun du couple. Il demeure personnel au bénéficiaire. La clause d’inaliénabilité interdit au bénéficiaire de donner, vendre ou hypothéquer le bien remis en cas de réserve d’usufruit ou de stipulation de la clause de retour. En cas de décès du bénéficiaire sans descendant, la loi a prévu un droit de retour au profit du donateur. Ce « retour » du bien donné se fait sans droits de succession à payer. Toutefois, il est conseillé d’aménager ce droit en inscrivant dans l’acte de donation, une clause de retour qui s’appliquera, soit en cas de décès du donataire et de ses descendants avant celui du donateur, soit en cas du seul décès du donataire. Enfin, la clause d’administration est généralement insérée dans l’acte lorsque des parents ou des grands-parents donnent un contrat d’assurance-vie à leur enfant ou petit-enfant. Les adultes conservent alors la possibilité de gérer le contrat jusqu’à la majorité de l’enfant, par exemple. Ils peuvent y ajouter un pacte adjoint qui fixe l’utilisation des sommes placées.

5. Quelle fiscalité ? Quel est le coût de l’acte ?

Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 € sur l’ensemble des biens transmis par son père et du même abattement sur l’ensemble de ceux transmis par sa mère. Cet abattement se renouvelle tous les quinze ans. Les droits perçus à l’occasion de l’acte (hors droits de mutation à titre gratuit), comme le tarif du notaire dépendent de la nature des biens donnés et de leur rapport ou non dans la donation-partage. Ainsi, en présence de biens immobiliers, entraînant la publication de l’acte au Service de la publicité foncière, il est perçu une taxe dite de publicité foncière de 0,715 %. Cette taxe n’est pas due sur les autres biens : mobilier, valeurs, argent, parts de société, fonds de commerce, etc.

À noter que les droits de mutation peuvent être payés par les parents, sans être assimilés à une donation supplémentaire.

BARBARA BENICHOU